CetteprocĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©sente des avantages et des inconvĂ©nients. Le plus gros avantage est pour les tribunaux, car avec cette audience ils peuvent faire passer en une demi-journĂ©e une quarantaine de dossiers alors qu’il leur faudrait 3 ou 4 demi-journĂ©es en audience normale pour Lacomparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© (CRPC) est une procĂ©dure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaĂźt les faits reprochĂ©s. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquĂ©e pour certains dĂ©lits Ă  la demande du procureur de la RĂ©publique ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptĂ©e Lacomparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, mieux connu sous le terme de « plaider coupable » Ă  la française est une procĂ©dure simplifiĂ©e qui permet de juger rapidement une infraction dont la gravitĂ© est moindre et lorsque les faits sont reconnus par le prĂ©venu. ProposĂ©e par le procureur de la rĂ©publique, cette cash. Vous avez commis un dĂ©lit routier alcool au volant, usage de drogues au volant, dĂ©lit de fuite... ? Vous venez de recevoir une citation Ă  comparaĂźtre convocation au tribunal Ă  une audience de CRPC ou comparution sur reconnaissance de culpabilitĂ© ? Mais qu’est-ce qu’une CRPC et pourquoi cette comparution sur reconnaissance de culpabilitĂ© est particuliĂšre ? 1 ProcĂ©dure simplifiĂ©e... vous avez dit simplifiĂ©e ? Cette procĂ©dure de CRPC ou de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© est une procĂ©dure simplifiĂ©e » et n’est autre que le plaider coupable Ă  l’AmĂ©ricaine. Elle n’est en rĂ©alitĂ© simplifiĂ©e que pour l’Etat et en aucun cas pour vous en qualitĂ© de prĂ©venu. Pourquoi cela ? Parce que cette procĂ©dure de CRPC est composĂ©e en rĂ©alitĂ© de deux Ă©tapes et donc de deux audiences une devant le Procureur de la RĂ©publique, dans son bureau, et une devant un juge de l’homologation salle d’audience 2 Qui dĂ©cide de la mise en place de cette procĂ©dure ? Monsieur le Procureur de la RĂ©publique, qui reprĂ©sente l’autoritĂ© de poursuite, prend la dĂ©cision de vous poursuivre de cette maniĂšre, soit de sa propre initiative aprĂšs avoir consultĂ© votre dossier pĂ©nal et le rapport de l’agent qui vous a auditionnĂ©, soit Ă  la demande de votre avocat ou mĂȘme parfois, votre propre demande. 3 AssistĂ© ou pas ? La prĂ©sence de l’avocat dans cette procĂ©dure est obligatoire, paroles du lĂ©gislateur ! Il sera donc Ă  vos cĂŽtĂ©s et ce, afin de prendre une dĂ©cision raisonnĂ©e » et vous allez comprendre rapidement pourquoi
 Vous dĂ©signerez alors un avocat spĂ©cialisĂ© en droit routier ou pas il n’y a rien d’obligatoire mais est-ce qu’il vous viendrait Ă  l’esprit de vous faire opĂ©rer du coeur par votre gĂ©nĂ©raliste ?, pour vous assister et ce, si possible dĂšs la rĂ©ception de votre convocation remise directement par l’agent qui vous a entendu en garde Ă  vue ou par un huissier de justice directement Ă  votre domicile. En effet, si vous deviez vous prĂ©senter sans avocat, le Procureur de la RĂ©publique ne pourrait pas vous entendre le lĂ©gislateur le lui interdisant. Il devrait alors vous remettre une nouvelle convocation mais il n’y a lĂ  rien d’obligatoire, le Procureur de la RĂ©publique, pouvant dĂ©cider de renoncer tout simplement Ă  vous poursuivre en CRPC et vous convoquer alors d’office Ă  une audience classique. 4 Un avocat, mais pourquoi faire ? Un avocat pour se charger de contacter les services du parquet en amont de votre audience... Un avocat pour solliciter la dĂ©livrance de la copie de votre dossier pĂ©nal... Un avocat pour analyser minutieusement le dossier pĂ©nal... Un avocat pour vous conseiller s’il est opportun ou pas d’accepter cette procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© la loi vous rĂ©servant cette possibilitĂ© de refuser pour ĂȘtre entendu par un magistrat. A la moindre incohĂ©rence ou erreur de procĂ©dure, votre avocat, spĂ©cialisĂ© en droit pĂ©nal routier ou pas, rĂ©digera des conclusions de nullitĂ© de procĂ©dure, mais il faudra alors refuser la procĂ©dure de CRPC, le principe de culpabilitĂ© Ă©tant contestĂ© dans ce dernier cas. Votre avocat se chargera alors de prĂ©venir le Procureur de votre intention d’ĂȘtre jugĂ© classiquement pour avancer quelques arguments pour votre dĂ©fense, et donc votre refus d’ĂȘtre jugĂ© en CRPC. En pratique sauf dans certains dĂ©partements, l’agent qui vous a entendu dans le cadre de votre garde Ă  vue ou votre audition libre, vous a remis deux convocations une en CRPC et une autre convocation Ă  une audience classique, dans le cas de votre Ă©ventuel refus de CRPC. 5 Comment se dĂ©roule l’audience de CRPC ? Cette audience de CRPC est composĂ©e en rĂ©alitĂ© de deux Ă©tapes et donc de deux audiences. Une devant le Procureur de la RĂ©publique, et une autre devant le juge de l’homologation. Au cours de la premiĂšre Ă©tape, celle oĂč le Procureur de la RĂ©publique devrait vous recevoir dans son bureau Le Procureur va vous recevoir dans son bureau avec votre avocat, Il va vous rappeler les faits pour lesquels vous ĂȘtes poursuivi, Il vous proposera enfin une peine, Il entendra ensuite votre avocat du moins, ses observations, Il consultera vos documents personnels, Il pourra alors accepter ou refuser la nĂ©gociation de la peine par votre avocat, Il proposera alors en cas de succĂšs une nouvelle peine. Vous pourrez alors accepter immĂ©diatement la peine proposĂ©e, prendre le temps de la rĂ©flexion et en discuter avec votre avocat et ce, au maximum durant 10 jours. En pratique, la peine est acceptĂ©e ou refusĂ©e dans les minutes qui suivent, votre avocat Ă©tant votre meilleur conseiller. Il faut bien comprendre que dans cette procĂ©dure de CRPC, le principe de votre culpabilitĂ© est acquise, et elle n’est donc pas dĂ©battue. Il n’est alors pas possible de soulever d’éventuels vices de procĂ©dure au cours de cette nĂ©gociation... de peine qui peut en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre assortie de la non inscription de la peine sur votre casier judiciaire B2. Vous devrez signer le procĂšs-verbal de transaction du procureur contenant la peine proposĂ©e pour accepter la peine proposĂ©e, dĂšs lors, vous devrez vous prĂ©senter immĂ©diatement Ă  une seconde audience, toujours avec votre avocat l’audience d’homologation. A cette audience, un juge de l’homologation va contrĂŽler le procĂšs-verbal de transaction et vĂ©rifier si la peine est "juste" selon lui. Le juge vous posera des questions et entendra votre avocat ses brĂšves observations. NĂ©anmoins, ses pouvoirs sont rĂ©duits. Il ne pourra pas adapter la peine ou la modifier mais pourra simplement accepter d’homologuer la peine, ou de refuser d’homologuer. Si le juge homologue, la peine est exĂ©cutoire. Si le juge refuse l’homologation, le Procureur vous convoquera Ă  une audience classique. Votre avocat est un spĂ©cialiste du droit routier et dispose d’une grande expĂ©rience en la matiĂšre. Une stratĂ©gie sera mise en place, mĂȘme dans le cadre d’une CRPC. En effet, la peine entraĂźnant automatiquement une perte de point, il pourra ĂȘtre envisager de former appel de cette dĂ©cision par stratĂ©gie... Consultez impĂ©rativement les conseils d’un avocat, seul garant de vos droits et libertĂ©s. Cette procĂ©dure aussi appelĂ©e plaider coupable » constitue une alternative aux poursuites classiques devant le Tribunal Correctionnel Articles 495-7 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette procĂ©dure est gĂ©nĂ©ralement proposĂ©e Ă  des prĂ©venus confrontĂ©s pour la premiĂšre fois Ă  la justice. Plus rapide que la procĂ©dure classique » devant le Tribunal correctionnel, la Comparution sur Reconnaissance PrĂ©alable de CulpabilitĂ© a Ă©tĂ© crĂ©e pour dĂ©sengorger les tribunaux. La procĂ©dure de Comparution sur Reconnaissance PrĂ©alable de CulpabilitĂ© se divise en deux phases qui ont lieu le mĂȘme jour Articles 495-7 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale LA PROPOSITION DE PEINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Dans un premier temps, le prĂ©venu comparait en prĂ©sence de son avocat l’assistance d’un avocat est obligatoire dans le cadre de cette procĂ©dure devant le Procureur de la RĂ©publique. Celui-ci s’assure tout d’abord, que le prĂ©venu reconnait l’infraction et lui propose une peine. Le prĂ©venu est libre d’accepter ou de refuser la peine proposĂ©e. L’HOMOLOGATION PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL judiciaire Dans un second temps, en cas d’acception de la proposition du Procureur de la RĂ©publique, le prĂ©venu et son avocat passent devant un juge afin que celui-ci homologue la transaction conclue avec le Procureur de la RĂ©publique. En gĂ©nĂ©ral, le Juge accepte la proposition et rend une ordonnance d’homologation. Le Juge peut Ă©galement refuser d’homologuer la proposition mais il ne peut ni la modifier, ni la complĂ©ter. Dans cette hypothĂšse, le Procureur de la RĂ©publique doit engager de nouvelles poursuites pour renvoyer le prĂ©venu devant le Tribunal correctionnel. Si le prĂ©venu refuse la proposition du Procureur de la RĂ©publique, il est renvoyĂ© devant le Tribunal correctionnel pour y ĂȘtre jugĂ© selon la procĂ©dure classique ». En gĂ©nĂ©ral, les sanctions proposĂ©es dans le cadre d’une procĂ©dure de Comparution sur Reconnaissance PrĂ©alable de CulpabilitĂ© sont plus indulgentes que celles qui seraient prononcĂ©es dans le cadre d’une audience correctionnelle classique » afin d’inciter le prĂ©venu Ă  accepter la proposition du Procureur de la RĂ©publique. Cependant, il peut parfois s’avĂ©rer opportun de refuser la peine proposĂ©e pour tenter d’en rĂ©duire le quantum ou pouvoir soulever devant le Tribunal correctionnel les vices qui entachent la procĂ©dure poursuivie Ă  votre encontre et qui seraient susceptibles de conduire Ă  votre relaxe. Pour en savoir plus, sur la procĂ©dure classique » devant le Tribunal correctionnel, voir Le dĂ©roulement de l’audience correctionnelle Voir Ă©galement La Comparution sur Reconnaissance PrĂ©alable de CulpabilitĂ© CRPC Comment se dĂ©roule la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© ? Quels sont les droits du prĂ©venu dans cette procĂ©dure ? Quels sont les droits de la victime ? La comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, Ă©galement appelĂ©e la procĂ©dure du plaider-coupable », est rĂ©gie par les articles 495-7 Ă  495-16 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Il s’agit d’un accord passĂ© entre le MinistĂšre public et l’auteur d’une infraction, qui sera dans un deuxiĂšme temps soumis Ă  un juge pour homologation. I. Les conditions Ă  la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure de CRPC. La CRPC est une procĂ©dure alternative Ă  la tenue d’un procĂšs devant un tribunal correctionnel, ses conditions de mises en Ɠuvre tiennent Ă  la nature du dĂ©lit, Ă  l’ñge de l’auteur de l’infraction et Ă  une reconnaissance prĂ©alable des faits reprochĂ©s. A. La condition tenant Ă  la nature du dĂ©lit. Seuls les dĂ©lits sont concernĂ©s par la procĂ©dure de CRPC, et non les crimes et ses contraventions. Tous les dĂ©lits sont accessibles Ă  une CRPC, Ă  certaines exceptions. La CRPC ne s’applique pas aux dĂ©lits de presse, aux dĂ©lits d’homicides involontaires, aux dĂ©lits politiques, aux dĂ©lits d’atteintes volontaires et involontaires Ă  l’intĂ©gritĂ© des personnes, aux dĂ©lits d’agressions sexuelles. B. La condition tenant Ă  l’ñge du prĂ©venu. Le procureur de la RĂ©publique ne peut avoir recours Ă  la procĂ©dure de CRPC que si le prĂ©venu est majeur. En cas de minoritĂ©, c’est le juge pour enfants qui reste compĂ©tent. C. La condition tenant Ă  une reconnaissance prĂ©alable des faits reprochĂ©s. Pour pouvoir prĂ©tendre Ă  une procĂ©dure de CRPC, il est essentiel que le prĂ©venu reconnaisse l’intĂ©gralitĂ© des faits qui lui sont reprochĂ©s. Il s’agit en effet d’une procĂ©dure sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© ». Le prĂ©venu est amenĂ© Ă  se prononcer sur une peine, et uniquement sur une peine. Il Ă©vite ainsi un dĂ©bat contradictoire devant un tribunal correctionnel portant en grande partie sur sa culpabilitĂ©. Il est donc essentiel que les faits reprochĂ©s soient parfaitement reconnus par le prĂ©venu et dans leur intĂ©gralitĂ©. II. La procĂ©dure de la Le choix de la procĂ©dure. Le choix d’engager une procĂ©dure de CRPC revient au procureur de la RĂ©publique, au vu des faits et aprĂšs les premiers Ă©lĂ©ments de l’enquĂȘte. Il peut dĂ©cider d’engager une telle procĂ©dure d’office, ou bien sur demande de la personne prĂ©venue ou de son avocat. Cette demande doit ĂȘtre formulĂ©e par lettre recommandĂ©e. Également, depuis la loi du 13 dĂ©cembre 2011, la procĂ©dure peut ĂȘtre Ă  l’initiative du juge d’instruction. Le prĂ©venu est informĂ© de la procĂ©dure. Il recevra une convocation devant le procureur de la RĂ©publique Ă  une date et une heure indiquĂ©es, ou bien il sera directement dĂ©fĂ©rĂ© devant le procureur de la RĂ©publique Ă  l’issue de sa garde Ă  vue. B. L’assistance obligatoire et essentielle d’un avocat. Dans le cadre de la procĂ©dure de CRPC, l’assistance d’un avocat est obligatoire [1]. Si la procĂ©dure est engagĂ©e directement aprĂšs une garde Ă  vue, un avocat de permanence sera chargĂ© de la dĂ©fense du prĂ©venu en l’absence d’avocat choisi par celui-ci. Si le prĂ©venu reçoit une convocation devant le procureur de la RĂ©publique Ă  une date ultĂ©rieure, il sera tenu de trouver lui-mĂȘme un avocat pour l’assister ou de demander au BĂątonnier de l’ordre des avocats d’en dĂ©signer un pour lui. Le prĂ©venu sera informĂ© que les frais seront Ă  sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accĂšs Ă  l’aide juridictionnelle. Si l’assistance d’un avocat est obligatoire, c’est que son rĂŽle est essentiel dans le cadre de cette procĂ©dure. Bien que la personne ne comparaisse pas devant une juridiction pĂ©nale, il s’agit bien d’une audience pĂ©nale avec une peine qui sera prononcĂ©e et des consĂ©quences qui peuvent ĂȘtre importantes. Lors d’un premier entretien, l’avocat sera en mesure d’expliquer au prĂ©venu la procĂ©dure en cours, de rĂ©pondre Ă  ses questions et de le rassurer si besoin. Ce sera Ă©galement le moment d’établir une premiĂšre stratĂ©gie de dĂ©fense en fonction des Ă©lĂ©ments fournis par le client. L’avocat pourra demander une copie du dossier de procĂ©dure afin de dĂ©fendre au mieux les intĂ©rĂȘts de son client. En vertu de l’article 495-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, cette consultation du dossier doit avoir lieu sur le champ ». Le dossier de procĂ©dure reprendra l’ensemble des procĂšs-verbaux rĂ©digĂ©s par les enquĂȘteurs et donnera une idĂ©e au prĂ©venu des Ă©lĂ©ments Ă  charge en possession du procureur de la RĂ©publique. Outre cette prĂ©paration en amont, l’avocat sera prĂ©sent aux cĂŽtĂ©s de son client durant toute la procĂ©dure. Si celle-ci a Ă©tĂ© diligentĂ©e Ă  l’issue d’une garde Ă  vue, alors le prĂ©venu pourra Ă©changer avec son avocat de maniĂšre confidentielle avant mĂȘme d’ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© devant le procureur de la RĂ©publique. Lors de cet entretien, l’avocat a souvent dĂ©jĂ  connaissance de la peine proposĂ©e par le MinistĂšre public et pourra conseiller Ă  son client de l’accepter ou de la refuser, et envisager avec lui une nĂ©gociation fondĂ©e sur des arguments concernant sa situation personnelle. Au cours de l’audience devant le procureur de la RĂ©publique, l’avocat prendra la parole dans les intĂ©rĂȘts de son client et essaiera, si besoin est, de dĂ©battre de la peine proposĂ©e en fonction de la situation personnelle du prĂ©venu. Le procureur de la RĂ©publique n’aura en effet bien souvent pas connaissance de cette situation personnelle au moment de la rĂ©daction de sa proposition de peine. L’avocat sera lĂ  pour l’exposer et porter la voix de son client. C. Le dĂ©roulĂ© de la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©. 1- L’audience devant le procureur de la RĂ©publique. Le jour de sa convocation ou Ă  l’issue de sa garde Ă  vue, le prĂ©venu se prĂ©sente Ă  une audience devant le procureur de la RĂ©publique. C’est ce magistrat qui aura pour rĂŽle de lui proposer une peine, aprĂšs avoir recueilli sa dĂ©claration selon laquelle il reconnait l’ensemble des faits reprochĂ©s. L’audience devant le procureur de la RĂ©publique dure bien moins longtemps qu’une audience devant un tribunal correctionnel. Elle se dĂ©roule dans une piĂšce du tribunal et n’est pas publique. Seuls le prĂ©venu et son avocat sont prĂ©sents. Il est Ă  noter que, mĂȘme aprĂšs la dĂ©livrance d’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, le procureur de la RĂ©publique peut toujours renoncer Ă  recourir Ă  cette procĂ©dure jusqu’à l’audience devant lui et saisir une juridiction correctionnelle . 2- La proposition de peine. Le procureur de la RĂ©publique a un large panel de peines Ă  sa disposition, prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 495-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Il peut proposer aussi bien la peine principale encourue pour l’infraction commise, que des peines complĂ©mentaires qui peuvent lui ĂȘtre liĂ©es. La nature et le quantum de la ou des peines sont dĂ©terminĂ©s en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. Lorsque la juridiction prononce par exemple une peine d’amende, son montant est dĂ©terminĂ© en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. L’article 132-24 du Code pĂ©nal, qui est expressĂ©ment visĂ© par l’article 495-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Ă©nonce que la nature, le quantum et le rĂ©gime des peines prononcĂ©es sont fixĂ©s de maniĂšre Ă  concilier la protection effective de la sociĂ©tĂ©, la sanction du condamnĂ© et les intĂ©rĂȘts de la victime avec la nĂ©cessitĂ© de favoriser l’insertion ou la rĂ©insertion du condamnĂ© et de prĂ©venir la commission de nouvelles infractions. » - La peine d’emprisonnement. Lorsqu’est proposĂ©e une peine d’emprisonnement, sa durĂ©e ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  trois ans ni excĂ©der la moitiĂ© de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. La peine d’emprisonnement peut ĂȘtre ferme et assortie d’un mandat de dĂ©pĂŽt. Le prĂ©venu en aura connaissance au moment de l’accepter ou de la refuser. Elle peut aussi ĂȘtre ferme, mais amĂ©nageable, auquel cas le prĂ©venu sera informĂ© qu’il recevra une convocation devant le juge de l’application des peines. Également, la peine d’emprisonnement proposĂ©e peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©e ab initio et le prĂ©venu pourra bĂ©nĂ©ficier d’un placement sous surveillance Ă©lectronique, d’une semi-libertĂ© ou encore d’une mesure de placement extĂ©rieur. - La peine d’amende. Lorsqu’est proposĂ©e une peine d’amende, son montant ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  celui de l’amende encourue. Elle peut ĂȘtre Ă©galement assortie du sursis. - Les autres peines. Enfin, et depuis la loi du 25 mars 2019, le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement proposer une peine qui entraĂźnera l’annulation d’un sursis prĂ©alablement accordĂ©, ou encore une limitation des effets de la condamnation. Par exemple, il pourra s’agir de la non-application d’une interdiction rĂ©sultant de plein droit de la condamnation, ou de la non-inscription de la condamnation au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire. - La nĂ©gociation de la peine. C’est au moment de la proposition de la peine que l’avocat pourra avancer des arguments factuels basĂ©s sur la situation personnelle du prĂ©venu afin d’attĂ©nuer ou de modifier la peine proposĂ©e. Le procureur de la RĂ©publique peut alors accepter de revoir la peine proposĂ©e et en proposer une nouvelle au moment de l’audience devant lui. Il est Ă  noter que le prĂ©venu et son avocat n’ont gĂ©nĂ©ralement pas connaissance de la proposition de peine le jour de l’audience devant le procureur de la RĂ©publique. L’article 495-8 dernier alinĂ©a du Code de procĂ©dure pĂ©nale donne la possibilitĂ© au procureur d’informer le prĂ©venu et son avocat en amont de la proposition qu’il souhaite formuler, par tout moyen. 3- Le choix du prĂ©venu. Le prĂ©venu pourra dĂ©cider d’accepter ou de refuser la peine proposĂ©e aprĂšs s’ĂȘtre entretenu avec son avocat. Le procureur de la RĂ©publique n’étant pas un magistrat du siĂšge dont le rĂŽle est de juger un individu, la peine Ă©voquĂ©e ne sera qu’une proposition et non une condamnation. Le prĂ©venu peut Ă©galement demander un dĂ©lai de rĂ©flexion de 10 jours francs, conformĂ©ment Ă  l’article 495-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. D. L’issue de la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©. 1- Si accord sur la peine une audience d’homologation devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire. Si le prĂ©venu accepte la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, alors il sera immĂ©diatement dĂ©fĂ©rĂ© devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire pour homologation. C’est ce magistrat qui sera tenu d’homologuer l’accord ou de le rejeter, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© la rĂ©alitĂ© des faits et leur qualification juridique. L’audience est publique, et la prĂ©sence du procureur de la RĂ©publique n’est pas obligatoire comme Ă  une audience pĂ©nale classique. - L’homologation de la peine acceptĂ©e. Le consentement du prĂ©venu Ă  la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique est Ă  nouveau recueilli par le prĂ©sident du tribunal. Le prĂ©venu pourra toujours refuser la peine lors de cette audience d’homologation, mĂȘme s’il l’avait prĂ©cĂ©demment acceptĂ©e devant le procureur de la RĂ©publique. Si le juge dĂ©cide d’homologuer la peine, alors il le fait le jour-mĂȘme, par ordonnance motivĂ©e. Cette motivation doit contenir, d’une part, la constatation de la reconnaissance des faits par le prĂ©venu en prĂ©sence de son avocat, et l’acceptation de la ou des peines proposĂ©es par le procureur de la RĂ©publique. D’autre part, le prĂ©sident du tribunal judiciaire doit prĂ©ciser en quoi cette ou ces peines sont justifiĂ©es au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immĂ©diatement exĂ©cutoire. Si la peine prononcĂ©e est une peine d’emprisonnement avec mandat de dĂ©pĂŽt, la personne est incarcĂ©rĂ©e sur le champ, s’il s’agit d’une peine amĂ©nageable, l’ordonnance est transmise sans dĂ©lai au juge d’application des peines. La personne ainsi condamnĂ©e peut faire appel de l’ordonnance d’homologation, de mĂȘme que le MinistĂšre public, Ă  titre incident. - Le refus d’homologation de la peine acceptĂ©e. Le prĂ©sident du tribunal judiciaire refuse d’homologuer la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique et acceptĂ©e par le prĂ©venu s’il estime que la nature des faits, la personnalitĂ© de l’intĂ©ressĂ©, la situation de la victime ou les intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les dĂ©clarations de la victime [
] apportent un Ă©clairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a Ă©tĂ© commise ou sur la personnalitĂ© de son auteur. » [2]. Il rend alors une ordonnance de refus d’homologation. Le procureur de la RĂ©publique sera tenu de saisir le tribunal correctionnel ou de requĂ©rir l’ouverture d’une information judiciaire. Si le prĂ©venu avait comparu devant le procureur de la RĂ©publique Ă  l’issue de sa garde Ă  vue sur le fondement des articles 393 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale, alors l’audience devant le tribunal correctionnel doit avoir lieu le jour-mĂȘme. Le prĂ©venu sera alors retenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel. Cependant, si la rĂ©union du tribunal n’est pas possible le jour-mĂȘme, le procureur de la RĂ©publique saisit le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour dĂ©battre d’un Ă©ventuel placement en dĂ©tention provisoire de prĂ©venu ou d’un contrĂŽle judiciaire en attente de l’audience. 2- Si refus de la peine par le prĂ©venu renvoi devant un tribunal correctionnel. Si le prĂ©venu refuse la peine proposĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, alors ce dernier saisit sans dĂ©lai le tribunal correctionnel. Le refus de la peine n’aura aucune consĂ©quence sur l’audience Ă  venir, il s’agit de deux procĂ©dures distinctes qui ne doivent en aucun s’influencer. Notamment, les procĂšs-verbaux rĂ©digĂ©s dans le cadre de la CRPC ne pourront pas ĂȘtre transmis Ă  la juridiction de jugement ou au juge d’instruction. De plus, ni le MinistĂšre public, ni les parties ne pourront les Ă©voquer au cours de l’audience [3]. Les consĂ©quences du refus de la peine sont les mĂȘmes qu’en cas de refus d’homologation par le juge d’une peine prĂ©cĂ©demment acceptĂ©e. Si le prĂ©venu avait Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© devant le procureur de la RĂ©publique Ă  l’issue de sa garde Ă  vue, alors il sera, en principe, prĂ©sentĂ© Ă  un tribunal correctionnel le jour-mĂȘme. Si cela est impossible, un juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dĂ©cidera si un placement en dĂ©tention provisoire ou un contrĂŽle judiciaire est nĂ©cessaire en l’attente de l’audience correctionnelle. 3- Le dĂ©lai de rĂ©flexion. L’article 495-10 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que le prĂ©venu peut demander Ă  bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©lai de rĂ©flexion de 10 jours francs avant de se prononcer sur la proposition de peine faite par le procureur de la RĂ©publique. Dans cette hypothĂšse, le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider de prĂ©senter le prĂ©venu au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrĂŽle judiciaire ou, Ă  titre exceptionnel et si l’une des peines proposĂ©es est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  deux mois d’emprisonnement ferme et que le procureur de la RĂ©publique a proposĂ© sa mise Ă  exĂ©cution immĂ©diate, son placement en dĂ©tention provisoire. La nouvelle comparution devant le procureur de la RĂ©publique doit intervenir dans un dĂ©lai compris entre 10 et 20 jours Ă  compter de la dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. A dĂ©faut, il sera mis fin au contrĂŽle judiciaire ou Ă  la dĂ©tention provisoire qui aurait Ă©tĂ© prononcĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. E. Les droits de la victime. S’il existe une victime identifiĂ©e des faits reprochĂ©s, alors celle-ci est informĂ©e sans dĂ©lai et par tout moyen de la procĂ©dure de CRPC. Elle est invitĂ©e Ă  se prĂ©senter Ă  l’audience d’homologation devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire, seule ou avec son avocat, afin de se constituer partie civile et demander la rĂ©paration de son dommage subi. Le prĂ©sident du tribunal judiciaire pourra statuer sur les intĂ©rĂȘts civils, mĂȘme si la partie civile n’est pas prĂ©sente Ă  l’audience. La partie civile peut Ă©galement faire appel de l’ordonnance d’homologation rendue par le prĂ©sident du tribunal judiciaire.

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